TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre III — De la discipline des gens de mer › Section III — Délits et crimes maritimes Paragraphe I Actes délictueux contre la sécurité de la navigation maritime
Article 484
Tout capitaine qui, alors qu'il peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage ou ses passagers, ne prête pas assistance à toute personne trouvée en mer en danger de se perdre, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d'une amende de 500 à 20.000 DA.
Si la personne trouvée a péri par suite de la non-exécution de l'obligation visée à l'alinéa précédent, la peine sera la réclusion de 10 à 20 ans.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
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"Art. 484. Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d'une amende de 20.000 DA à 100.000 DA, tout capitaine qui, après un abordage et autant qu'il peut le faire sans danger pour son navire, son équipage et ses passagers, néglige d'employer tous les moyens dont il dispose pour sauver du danger créé par cet abordage l'équipage et les passagers du navire abordé.
La même peine est applicable au capitaine qui, hors le cas de force majeure, s'éloigne du lieu de l'événement avant de s'être assuré qu'une plus longue assistance est inutile à l'autre navire, à son équipage et à ses passagers ou sans être autorisé par le directeur des opérations de coordination de recherche et du sauvetage maritimes.
Si une ou plusieurs personnes ont péri suite à la non exécution des obligations visées aux alinéas précédents, la peine est la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans.
Après un abordage, est puni d'un emprisonnement de six
(6) jours à trois (3) mois et d'une amende de 10.000 DA à 100.000 DA ou de l'une de ces deux peines, le capitaine de chacun des navires abordés qui, s'il le peut sans danger pour son navire, son équipage ou ses passagers, ne fait pas connaître au capitaine de l'autre navire les noms de son propre navire et des ports d'attache de départ et de destination de celui-ci". 27 juin 1998