TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre III — De la discipline des gens de mer › Section III — Délits et crimes maritimes Paragraphe I Actes délictueux contre la sécurité de la navigation maritime
Article 483
Tout capitaine qui, après abordage et autant qu'il peut le faire sans danger pour son navire, son équipage et ses passagers, néglige d'employer tous les moyens dont il dispose pour sauver du danger créé par un abordage, l'équipage et les passagers du navire abordé, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d'une amende de 500 à 20.000 DA.
Si une ou plusieurs personnes ont péri par suite de la non exécution des obligations visées à l'alinéa précédent, la peine capitale est requise.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
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"Art. 483. Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA ou de l'une de ces deux peines, tout capitaine, officier, pilote ou tout autre membre de l'équipage qui, se rendant coupable d'une infraction aux règles prescrites par les règlements maritimes ou de tout autre fait de négligence, a entraîné pour son navire ou pour un autre navire, soit un abordage soit un échouement ou un choc contre un obstacle visible ou connu, soit une avarie grave de son navire, de sa cargaison ou porté atteinte à l'environnement.
Le fait mentionné à l'alinéa premier ci-dessus qui a eu pour conséquence des blessures entraînant une incapacité totale provisoire est puni, selon le cas, par les peines prévues aux articles 264 et 442 du code pénal.
Si le fait mentionné à l'alinéa premier a eu pour conséquence la perte du navire ou des blessures entraînant une infirmité permanente, la peine est l'emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans.
En cas de mort d'une ou de plusieurs personnes, la peine est la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans".