TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre III — De la discipline des gens de mer › Section III — Délits et crimes maritimes Paragraphe I Actes délictueux contre la sécurité de la navigation maritime
Article 482
Tout capitaine, officier, pilote ou tout autre membre de l'équipage qui, se rendant coupable d'une infraction aux règles prescrites par les règlements maritimes ou de tout autre fait de négligence, a occasionné pour le navire ou pour un autre navire, soit un abordage, soit un échouement ou un choc important contre un obstacle visible ou connu, soit une avarie grave du navire ou de sa cargaison, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d'une amende de 500 à 20.000 DA.
Si l'infraction ou tout autre fait de négligence mentionnés à l'alinéa précédent ont eu pour conséquence la perte d'un navire ou s'ils ont entraîné soit des blessures graves soit la mort pour une ou plusieurs personnes, la peine peut être portée à 20 ans de réclusion.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 482. - Est puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d'une amende de 20.000 DẢ à 100.000 DA ou de l'une de ces deux peines, quiconque empêche ou gêne la direction ou les manœuvres nautiques du navire ou enfreint l'ordre ou la sécurité à bord du navire.
Si les actes mentionnés à l'alinéa premier ci-dessus sont de nature à exposer les personnes, le navire, la cargaison ou l'environnement marin à un danger, la peine d'emprisonnement est de six (6) mois à cinq (5) ans et l'amende de 50.000 DA à 500.000 DA. 3 Rabie El Aouel 1419 Si le fait mentionné à l'alinéa premier a eu pour conséquence la perte du navire ou des blessures entraînant une infirmité permanente, la peine d'emprisonnement est de deux (2) à cinq (5) ans.
En cas de mort d'une ou de plusieurs personnes alors que les conséquences en étaient prévisibles, la peine est la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans".