TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre III — De la discipline des gens de mer › Section III — Délits et crimes maritimes Paragraphe I Actes délictueux contre la sécurité de la navigation maritime
Article 480
Toute personne qui fait échouer, perdre ou détruit volontairement et dans une intention criminelle un navire par quelque moyen que ce soit, est punie d'une peine de 10 à 20 ans de réclusion à temps.
Si les actes mentionnés à l'alinéa précédent ont entraîné des blessures graves ou une infirmité permanente, il est requis la réclusion perpétuelle. La peine capitale est requise en cas de mort d'une ou de plusieurs personnes.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 480. Est punie d'un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA, toute personne embarquée à bord qui, volontairement détourne, détériore ou vend un objet utile à la navigation, à la manœuvre, à la sécurité du navire, aux chargement et déchargement du navire ou qui endommage ou vend des vivres embarquées pour le ravitaillement des personnes à bord.
Les vols commis à bord sont punis conformément aux dispositions du code pénal".