TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre III — De la discipline des gens de mer › Section III — Délits et crimes maritimes Paragraphe I Actes délictueux contre la sécurité de la navigation maritime
Article 477
Tout capitaine qui, volontairement ou par négligence prend la mer avec un navire dans un mauvais état de navigabilité insuffisamment armé, équipé ou approvisionné ou tout armateur qui met à disposition un tel navire est puni d'une amende de 500 à 3000 DA si cette infraction n'est pas sanctionnée par une autre disposition du présent chapitre.