TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre III — De la discipline des gens de mer › Section II — Des infractions disciplinaires
Article 472
La réprimande et l'avertissement peuvent être prononces dans le cas de fautes légeres par le capitaine à l'égard des membres de l'équipage et par l'armateur à l'égard des marins en réserve.
Les autres sanctions énumérées à l'article 471 ci-dessus peuvent être prononcées par la commission disciplinaire maritime auprès de l'autorité administrative maritime compétente, sous réserve des dispositions de la réglementation en vigueur en la matière.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 472. Sans préjudice des dispositions de la réglementation en vigueur, applicables en la matière, les sanctions figurant aux points a,b et c de l'article 471 ci-dessus sont prononcées par le capitaine à l'égard des membres de l'équipage.
Les sanctions prévues aux points d, e, f, g, et h du même article sont prononcées par l'armateur.
La radiation et le retrait de brevets sont prononcés par le ministère chargé de la marine marchande.
Les cas et les conditions de retrait temporaire ou définitif des brevets et de radiation sont fixés par voie réglementaire".