TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre III — De la discipline des gens de mer › Section II — Des infractions disciplinaires
Article 469
Sont considérées comme infractions à la discipline du service à bord des navires ou à terre, notamment;
a) la négligence dans un service de quart, de garde ou dans un autre service,
b) la désobéissance à tout ordre concernant le service donné formellement par un supérieur,
c) l'absence du bord sans autorisation,
d) la non-observation des prescriptions relatives à la sécurité, et à l'hygiène des conditions du travail de même qu'à l'incendie,
e) la dégradation volontaire de matériel, des outils et des objets utiles à la navigation, au chargement ou déchargement des marchandises ou à la sécurité du navire.
f) l'introduction ou l'admission volontaire à bord du navire des personnes non autorisées,
g) l'introduction ou l'admission volontaire à bord du navire des objets ou marchandises mentionnés à l'article 422 du présent code,
h) l'ivresse à bord pendant le service : l'ivress n dehors du navire si elle entraine un scandale public,
i) la non-observation des règles de coopération, d'entraide et de vie commune et particulièrement le manque de respect mutuel, entre les membres de l'équipage, des insultes de même que les querelles et disputes à bord.
j) toutes autres infractions aux réglements maritimes en vigueur.