TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre III — De la discipline des gens de mer › Section I — Discipline à bord Paragraphe 1 Autorité à bord
Article 464
Le capitaine et tous les autres officiers à bord du navire doivent traiter les subordonnés membres de l'équipage d'une manière juste, équitable et toujours conformément aux règlements en vigueur.
Ils doivent avoir sous leur protection particulière les mineurs, avoir soin de leur éducation professionnelle et se conduire à leur égard en bons pères de famille.