TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre III — De la discipline des gens de mer › Section I — Discipline à bord Paragraphe 1 Autorité à bord
Article 457
Au cas où l'un des membres de l'équipage est soupçonné de transporter à bord du navire des marchandises prohibées au terme de l'article 423 de la présente ordonnance, le capitaine a le droit de procéder à une perquisition.
Suivant les résultats de la perquisition et la nature des objets découverts, le capitaine peut les mettre sous garde ou les préserver d'une autre manière. Si ces objets menacent la santé ou la vie des personnes embarquées cu la sécurité du navire ou de sa cargaison ou peuvent entrainer à l'encontre du navire des sanctions des autorités compétentes, le capitaine a le droit de les faire détruire.