TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre III — De la discipline des gens de mer › Section I — Discipline à bord Paragraphe 1 Autorité à bord
Article 455
L'emploi de la force physique ou la détention préventive n'est autorisée que dans le cas où d'autres moyens apparaissent ou s'avèrent insuffisants.
L'emploi de la force physique ou la détention préventive peuvent intervenir si le comportement ou l'attitude d'une personne embarquée à bord constituent une menace pour l'ordre et la sécurité ou entravent la bonne exécution des obligations du capitaine.
La détention préventive d'une personne à bord du navire ne peut se prolonger après l'arrivée du navire dans le premier port algérien ou dans le port du pays dont le détenu est citoyen. Dans ces ports, le capitaine doit remettre le détenu avec un rapport concernant sa détention à bord du navire à la disposition de l'autorité compétente. 420 JOURNAL OFFICIEL DE LA