TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre II — Obligations réciproques des gens de mer et de l'armement › Section VI — Rapatriement de gens de mer
Article 450
Le membre de l'équipage de nationalité étrangère débarqué ou délaissé en cours ou en fin de contrat, a le droit d'être ramené soit dans son pays, soit à son port d'engagement, soit au port de départ du navire, selon son choix, à moins que le contrat d'engagement ou une convention posté rieure ne le déterminent autrement.
Si la résiliation du contrat d'engagement a eu lieu sans faute du marin, les frais de rapatriement sont à la charge de l'armateur.