Chapitre II — Le navire › Section II — Registre d'immatriculation des navires
Article 44
L'inscription du navire sur le registre d'immatriculation est faite sur la demande du propriétaire du naviré et sur la base de sa déclaration et des documents fournis.
Les sûretés réelles et autres charges grevant le navire, de même que les limitations sur les droits de propriété sur le navire et autres limitations au droit de disposer du navire sont portées sur la matricule du navire, à la reqüête des personnes intéressées sur la base des documents justifiant ces mentions.