TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre II — Obligations réciproques des gens de mer et de l'armement › Section V — Tenue vestimentaire des gens de mer
Article 447
L'armateur doit fournir gratuitement à chaque membre de l'équipage, des vêtements de travail et des vêtements de protection selon le caractère du travail effectué à bord du navire.
Les assortiments de ces vêtements, les délais de leur usage, le mode de leur attribution et conservation, la responsabilité précuniaire des membres d'équipage pour la perte et la détérioration anormale de ces vêtements par la faute des usagers, sont déterminés par un arrêté du ministre de la marine marchande.