Ordonnance n° 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime
TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre II — Obligations réciproques des gens de mer et de l'armement › Section IV — Hébergement des gens de mer à bord de navire
Article 445
Tout navire qui n'embarque pas de médecin doit être pourvu d'un coffre à médicaments, d'un type approprié, accompagné d'instructions compréhensibles.
L'équipage de tout navire doit être préparé par l'armateur dans le domaine des premiers secours.