TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre II — Obligations réciproques des gens de mer et de l'armement › Section IV — Hébergement des gens de mer à bord de navire
Article 444
Pour autant que cela est possible, les couchettes doivent être réparties de façon à séparer les quarts et à éviter qu'un homme de jour ne partage la même cabine que des hommes prenant le quart.
A bord des navires touchant des ports infestés de moustiques, l'armateur est tenu de prendre les mesures de précaution pour protéger le logement de l'équipage en munissant de moustiquaires appropriées, les hublots, les ouvertures de ventilation et les portes donnant sur un pont ouvert.