TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre II — Obligations réciproques des gens de mer et de l'armement › Section IV — Hébergement des gens de mer à bord de navire
Article 442
Toute cabine et tout poste de couchage doivent être aménagés et meublés de manière à en faciliter la bonne tenue et à assurer un confort raisonnable pour ses occupants.
Chaque membre de l'équipage doit avoir à sa disposition une armoire et un tiroir munis de serrures pour garder ses effets personnels.