TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre II — Obligations réciproques des gens de mer et de l'armement › Section III — Approvisionnement des gens de mer à bord du navire
Article 438
L'armateur doit assurer sur les navires, à l'exception des navires de pêche et des navires pratiquant la navigation côtière, la gestion d'un magasin d'approvisionnement pour permettre aux marins de faire des petits achats destinés à leur usage personnel. 10 avril 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ce magasin est géré pour le compte de l'armateur. La liste des marchandises et leurs prix de vente sont fixes par arrête interministériel du ministre chargé de la marine marchande et du ministre des finances.