TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre II — Obligations réciproques des gens de mer et de l'armement › Section III — Approvisionnement des gens de mer à bord du navire
Article 437
En cas de réclamation du délégué, prévue à l'article précédent, une enquête ouverte par le capitaine, l'armateur ou l'autorité administrative maritime competente doit examiner les plaintes déposees. Si des irrégularités sont constatees, l'armateur est tenu de proceder immédiatement aux régularisations nécessaires.