TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre II — Obligations réciproques des gens de mer et de l'armement › Section III — Approvisionnement des gens de mer à bord du navire
Article 436
L'équipage du navire a le droit d'élire son délégué pour vérifier pendant le voyage à chaque distribution, les quantités et la qualité des aliments distribués, la composition de la ration journalière, la préparation et le service des repas.
Le délégué a le droit de réclamer, auprès du capitaine, de l'armateur ou de l'autorité administrative maritime dans la mesure où les membres de l'équipage s'en plaignent, et si les conditions de ravitaillement sur le navire ne sont pas conformes aux règlements.