TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre II — Obligations réciproques des gens de mer et de l'armement › Section III — Approvisionnement des gens de mer à bord du navire
Article 435
Un arrêté interministériel du ministre chargé de la marine marchande et du ministre de la santé publique fixe :
a) la composition de la ration journalière minimale de la nourriture fournie aux marins sur les différentes catégories de navires selon le genre de navigation effectuée.
b) les montants en espèces des équivalents prévus éventuellement, et les conditions requises pour en bénéficier,
c) le système du contrôle de provisions, de vivres et d'eau ainsi que tous les locaux et les équipements utilisés pour l'emmagasinage et la manipulation des denrées alimentaires de même que la cuisine, et de toute autre installation utilisée pour la préparation et le service des repas à bord des navires.