TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre II — Obligations réciproques des gens de mer et de l'armement › Section III — Approvisionnement des gens de mer à bord du navire
Article 434
Les navires doivent être armés d'installations, aménagements et équipements appropriés pour l'emmagasinage et la manipulation des vivres et de l'eau de même que pour la préparation et le service de cuisine et de table à bord.
Le personnel d'approvisionnement de cuisine et de table, doit posséder les aptitudes professionnelles nécessaires, confirmées par certificats ou diplômes de capacité.