TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre II — Obligations réciproques des gens de mer et de l'armement › Section II — Obligations de l'armement
Article 432
En cas de décès du marin, l'armateur est tenu de payer à sa famille qui est légalement ou en fait à sa charge, une indemnité posthume égale au montant d'un mois de salaire de travail pour chaque année passée au service de l'armateur. L'indemnité posthume est due à la famille du marin en sus des indemnités de sécurité sociale.