TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre II — Obligations réciproques des gens de mer et de l'armement › Section II — Obligations de l'armement
Article 431
Sont à la charge de l'armateur les frais funéraires et le rapatriement du corps du marin en cas de décès REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 avril 1977 survenu à bord ou en cas de décès survenu à terre, à l'étranger, lorsqu'au moment de son décès le marin était à la charge de l'armateur.
En cas de décès du marin à bord du navire pendant le voyage en mer, sans possibilité de l'enterrer ou de rapatrier le corps, le capitaine doit ordonner une immersion du corps en mer en observant tous les usages maritimes dans ce domaine.