TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre II — Obligations réciproques des gens de mer et de l'armement › Section II — Obligations de l'armement
Article 430
L'armateur est tenu d'assurer le marin sur la vie, contre les accidents du travail, contre la perte de son aptitude d'exercer la profession de marin par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et contre la perte de ses effets personnels par suite de naufrage, incendie à bord ou autre cas forfuit ou de force majeure pendant le voyage en mer, sans préjudice de la réglementation en vigueur.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande et du ministre des finances fixera en tant que de besoin, les conditions requises pour bénéficier de cette assurance, les montants et modalités de leur paiement.