TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre II — Obligations réciproques des gens de mer et de l'armement › Section II — Obligations de l'armement
Article 428
L'armateur est tenu:
a) d'assurer la navigabilité et la sécurité du navire en exploitation, de l'armer et de l'équiper en installations appropriées, conformément aux règlements et à la bonne pratique maritimes,
b) d'assurer à bord du navire, un équipage suffisant en nombre et qualité,
c) d'assurer les conditions réglementaires d'hygiène et de sécurité du travail à bord du navire,
d) d'éviter tout surmenage de l'équipage et supprimer ou restreindre autant que possible, les heures supplémentaires,
e) d'embarquer ou compléter une quantité suffisante et de bonne qualité de vivres, de boissons et de médicaments,
f) d'accomplir ses obligations envers les marins conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux usages.
تُمِّم بموجب Loi n° 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 428.
g) d'établir des contrats d'engagement écrits aux marins".