TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre II — Obligations réciproques des gens de mer et de l'armement › Section I — Obligation des gens de mer
Article 426
Les objets et les effets laissés à bord par le marin décédé ou disparu, de même que par le marin qui a quitté le navire pour cause de maladie ou d'autres causes, doivent faire l'objet d'un inventaire dressé par le capitaine ou son adjoint, assisté de deux marins et remis, sous scellés, à l'armateur pour les transmettre au marin débarqué ou aux ayants droit du marin décédé ou disparu.