TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre II — Obligations réciproques des gens de mer et de l'armement › Section I — Obligation des gens de mer
Article 423
Le marin a le droit d'embarquer à bord des denrées ou des objets destinés à son usage personnel. Il lui est toutefois interdit d'embarquer à son usage ou à son compte sans autorisation de l'armateur, des marchandises ou des objets destinés à la vente ou qui peuvent menacer la sécurité du navire, des personnes à bord ou la cargaison, de même que les objets dont la possession et le transport sur les navires sont soumis à des dispositions restrictives de la part des autorités algériennes ou des autorités des pays où le navire fait escale.