TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre II — Obligations réciproques des gens de mer et de l'armement › Section I — Obligation des gens de mer
Article 422
Le marin est tenu d'accorder une attention particulière à l'observation des méthodes arrêtées dans son travail pour éviter au mieux des accidents de travail Le marin est tenu d'accomplir en dehors de ses heures de service et sans une rémunération supplémentaire le travail de mise en ordre de son poste d'équipage, des annexes de ce poste et de ses objets de couchage, et éventuellement de ses ustensiles de cuisine. Toutefois au port, l'entretien des aménagements se fait pendant les heures normales de service.