Ordonnance n° 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime
TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre II — Obligations réciproques des gens de mer et de l'armement › Section I — Obligation des gens de mer
Article 421
Le marin doit prendre soin des instruments, des outils et d'autres moyens mis à sa disposition par Farmateur et veiller à leur conservation.
En cas de leur perte, de leur destruction ou de leur détérioration par la faute du marin, celui-ci est tenu de réparer le préjudice envers l'armateur.