TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre II — Obligations réciproques des gens de mer et de l'armement › Section I — Obligation des gens de mer
Article 420
Le marin est tenu d'accomplir tous les travaux supplementaires ordonnés par le capitaine dans les circonstances de force majeure, ou celles où le salut du navire, des personnes embarquées ou de la cargaison, est en danger ou en des circonstances dont le capitaine est seul apte à les appré cier.
Le marin est également tenu de prendre part à une action de sauvetage des autres navires ou personnes se trouvant en danger ou en perdition en mer.