TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre II — Obligations réciproques des gens de mer et de l'armement › Section I — Obligation des gens de mer
Article 419
Lorsque pendant le voyage de mer l'effectif de l'équipage subit une diminution, chaque marin est tenu à la demande du capitaine, d'accomplir un travail supplémentaire.
Dans ce cas, le marin est rémunéré en conséquence.
Le capitaine doit compléter l'équipage à la prochaine escale du navire, quand cette réduction de l'équipage est de nature à entrainer des difficultés dans la bonne conduite du navire, ou un surmenage des membres de l'équipage aptes au travail.