TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre II — Obligations réciproques des gens de mer et de l'armement › Section I — Obligation des gens de mer
Article 418
Lorsqu'il est constaté pendant le voyage de mer un défaut de qualification requise pour l'accomplissement du service pour lequel le marin est atfecté, il peut être astreint a tout autre travail que le capitaine juge pouvoir lui confier.
Dans ce cas, le marin est rémunéré en fonction de son nouvel emploi. En cas d'une inaptitude au travail à bord du navire à la suite d'un accident ou d'un mauvais état de santé du marin, les salaires du marin ne peuvent être diminués pendant la durée du voyage considéré.