TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre II — Obligations réciproques des gens de mer et de l'armement › Section I — Obligation des gens de mer
Article 416
Le marin doit accomplir son travail dans les conditions déterminées par les lois et règlements en vigueur ainsi que les usages.
Toutefois en cas d'urgence, le capitaine peut ordonner au marin d'accomplir un travail autre que celui auquel il est affecté. Dans ce cas, le marin conserve sa rémunération à moins que les fonctions effectivement exercées soient supérieures.