TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre II — Obligations réciproques des gens de mer et de l'armement › Section I — Obligation des gens de mer
Article 415
Le marin est tenu:
a) d'accomplir son travail avec le soin exigé pour la meilleure réalisation des tâches du navire,
b) d'observer les règlements d'ordre et de discipline en vigueur ainsi que les mesures édictées en la matière, REPUBLIQUE ALGERIENNE 417
c) d'observer la discrétion professionnelle,
d) d'observer les règles de coopération, d'entraide et de vie commune à bord du navire,
e) de ne pas se livrer à d'autres activités lucratives,
f) de prendre soin du navire et de son équipement,
g) de préserver l'honneur et la bonne réputation du pavillon algérien,
h) de se rendre digne de représenter et de préserver le bon renom du marin algérien.