Ordonnance n° 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime
TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre I — Administration des gens de mer › Section IV — Placement et enrôlement des gens de mer
Article 414
Dans un port étranger, le capitaine peut exceptionnellement, et s'il y a urgence, pourvoir au remplacement d'un marin ou pour compléter l'équipage, par des marins étrangers dont la proportion sera fixée par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, pour un voyage défini.