TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre I — Administration des gens de mer › Section IV — Placement et enrôlement des gens de mer
Article 409
Dans le cas où l'autorité consulaire algérienne n'est pas représentée au port du lieu de changement prévu à l'article 408 ci-dessus, le capitaine du navire peut, à titre exceptionnel, en porter mention sur le livre de bord jusqu'au prochain port où l'administration maritime est représentée, auprès de laquelle il doit être procédé aux régularisations nécessaires.