TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre I — Administration des gens de mer › Section IV — Placement et enrôlement des gens de mer
Article 408
Si un navire se trouve dans un port étranger, tout changement dans la composition de l'équipage ou la fonction d'un ou plusieurs membres de cet équipage pendant le voyage, doit être mentionné sur le rôle d'équipage et sur le fascicule de navigation du marin et être visé dans les mêmes conditions prévues à l'article 405 ci-dessus par l'autorité consulaire algérienne.