TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre I — Administration des gens de mer › Section IV — Placement et enrôlement des gens de mer
Article 407
Tout changement dans la composition de l'équlpage ou de la fonction d'un ou plusieurs de ses membres pendant la durée d'armement du navire, doit être mentionné sur le rôle d'équipage et sur le fascicule de navigation maritime du marin, et être visé dans les mêmes conditions prévues à l'article 405 ci-dessus par l'administration maritime compé tente.