TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre I — Administration des gens de mer › Section IV — Placement et enrôlement des gens de mer
Article 403
Tout navire, sauf les navires de plaisance n'ayant pas d'équipage salarié à bord, doit être obligatoirement en possession d'un rôle d'équipage sur lequel doivent être portés tous les marins embarqués à bord.
Le rôle d'équipage d'un navire doit mentionner notamment les noms, prénoms, lieu et date de naissance, nationalité, numéro et lieu d'immatriculation, les conditions d'engagement et la fonction à bord, de chaque membre de l'équipage.