Chapitre II — Le navire › Section II — Registre d'immatriculation des navires
Article 39
Passé trois mois à compter du jour où sont parvenues les dernières nouvelles du navire, il est considéré comme perdu à la date des dernières nouvelles.
تُمِّم بموجب Loi n° 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 39. ....sans changement DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 5 La déclaration de décès des personnes se trouvant à bord d'un navire est établie, après expiration du délai fixé à l'alinéa ci-dessus, par jugement, conformément aux procédures prévues par la législation en vigueur.
Les mesures prévues par cet article sont applicables aux navires et bâtiments de mer des forces navales et des gardes-côtes".