Ordonnance n° 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime
TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre I — Administration des gens de mer › Section II — Exercice de la profession
Article 393
Le marin doit, dans l'exercice de ses fonctions porter un uniforme avec les signes et les distinctions de service dont les caractéristiques seront fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.