TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre I — Administration des gens de mer › Section II — Exercice de la profession
Article 392
L'exercice de la profession de marin à bord d'un navire battant pavillon étranger par toute personne de nationalité algérienne, est soumis à une autorisation prealable de l'autorité administrative maritime compétente. Les conditions de délivrance de cette autorisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.