Ordonnance n° 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime
TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre I — Administration des gens de mer › Section II — Exercice de la profession
Article 391
En cas de refus d'immatriculation, l'intéressé peut dans les trois mois suivant la date de notification de la décision de l'administration maritime compétente, intenter un recours auprès du ministre chargé de la marine marchande.