Ordonnance n° 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime
TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre I — Administration des gens de mer › Section II — Exercice de la profession
Article 390
L'inscription sur la matricule des gens de mer peut être refusée à toute personne lorsqu'elle :
a) ne satisfait pas à une ou plusieurs des conditions fixées à l'article 386 ci-dessus,
b) a subi une condamnation à une peine criminelle de plus de trois ans de prison sans sursis,
c) lorsqu'une enquête judiciaire est en cours contre elle.