Ordonnance n° 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime
TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre I — Administration des gens de mer › Section II — Exercice de la profession
Article 389
L'immatriculation s'effectue sur la demande de l'intéressé après le dépôt d'un dossier composé de documents justifiant l'accomplissement des conditions prévues à l'article 387 ci-dessus.
Dès son immatriculation, le marin est soumis aux dispositions du présent code.