TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre I — Administration des gens de mer › Section I — Définitions et dispositions spéciales
Article 384
pour l'application de la présente ordonnance, les termes ci-après s'entendent comme suit:
a) << Gens de mer » ou « marin >> signifie toute personne au service d'un navire, inscrite sur la matricule des gens de mer,
b) « Armateur >> signifie toute personne physique ou moraie qui exploite un navire et engage dans ce but, des gens de mer, 4
c) << Membre d'équipage >> signifie toute personne embarquée à bord d'un navire et inscrite sur le rôle d'équipage,
d) << Capitaine » signifie le commandant d'un navire et chef de l'équipage du navire.
تُمِّم بموجب Loi n° 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 384.
e) "autorité administrative maritime" signifie : au niveau central: le ministère chargé de la marine marchande, au niveau local: la circonscription maritime, la station maritime principale et la station maritime, à l'étranger : les autorités consulaires ou diplomatiques algériennes".