Chapitre IV — Evénements de mer › Section IV — Sauvetage des épaves
Article 379
Le produit de la vente des épaves, visée à l'article 376 ci-dessus, déduction faite des frais de gestion, de vente, des droits de douanes et d'autres taxes, est déposé à l'établissement de protection sociale des gens de mer à la disposition du propriétaire de l'épave.
Ce produit n'est acquis à l'établissement sus-indiqué qu'en cas de prononciation de la dechéance des droits du propriétaire sur l'épave vendue en application des dispositions de l'article 369 ci-dessus et après déduction supplémentaire de la rémunération due aux sauveteurs de ces épaves.