Chapitre IV — Evénements de mer › Section IV — Sauvetage des épaves
Article 377
Les modalités de la vente des épaves maritimes sont arrêtées par le ministre charge de la marine marchande.
Exception est faite pour les bâtiments de l'Etat, naufragės et des objets en provenant, dont la vente doit avoir lieu pour le compte du trésor et par les soins du service des domaines
عُدِّل بموجب Loi n° 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 377. Les modalités de vente des épaves maritimes sont régies par la législation en vigueur".