Chapitre IV — Evénements de mer › Section IV — Sauvetage des épaves
Article 369
Si dans les conditions et les délais fixés selon les dispositions des articles 367 et 368 ci-dessus le propriétaire de l'épave maritime, étant dûment mis en demeure par l'autorité administrative maritime :
a) ne se présente pas pour lui remettre son épave moyennant remboursement des frais d'enlèvement et de sauvegarde de cette épave et le paiement de la rémunération appropriée aux sauveteurs,
b) ne réclame ni ne revendique son épave,
c) ne commence ou ne termine pas les travaux d'enlèvement ou de renflouement de son épave, refuse ou néglige d'exécuter ces travaux, le ministre chargé de la marine marchande peut prononcer la déchéance des droits du propriétaire sur l'épave.