Chapitre IV — Evénements de mer › Section IV — Sauvetage des épaves
Article 359
Toute personne qui a découvert ou sauvé une épave maritime est tenue dans les quarante-huit heures de la découverte de l'épave sur le rivage ou de l'arrivée au premier port algérien quand l'épave a été découverte ou sauvée en mer, d'en faire à l'autorité administrative maritime une declaration contenant les donnees concernant le temps, le lieu et les circonstances de la découverte ou du sauvetage de l'épave.